I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Les deux derniers alinéas de l'article L. 1424-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
a bis) Après le même article L. 1424-9, il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-9-1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
b) L'article L. 1424-10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
c) L'article L. 1424-11 est abrogé ;
d) Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 est supprimé ;
e) Le second alinéa de l'article L. 1424-32 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, » sont supprimés ;
– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 1424-9 » ;
2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-4. – Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 1424-36-5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours. » ;
3° L'article L. 1424-89 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Pour l'application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d'administration, à son président et au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »
I bis. – Le 1° du II de l'article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° À l'article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au 1° du II de l'article 12-1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l'article 36 » ;
2° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des missions ainsi transférées.
« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.
« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;
3° À la fin du III de l'article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.
III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – La compensation financière des charges résultant de l'exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s'opère dans des conditions fixées en loi de finances.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires30


Sur l'article 18 bis, renuméroté article 27
Le présent amendement vient permettre la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Les ajustements portés au code général des collectivités territoriales permettent de renvoyer au pouvoir réglementaire la désignation de l'autorité de l'Etat que le Gouvernement charge du pouvoir conjoint de nomination des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux, territoriaux et locaux d'incendie et de secours. Il adapte, en conséquence, les … Lire la suite…
Sur l'article 18 bis, renuméroté article 27
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
Sur l'article 18 bis, renuméroté article 27
Le présent amendement vise à expliciter les possibilités, pour les services d'incendie et de secours, de recruter et gérer des agents de la fonction publique territoriale ne relevant pas de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Il prévoit également une mesure dérogatoire au droit commun de la fonction publique territoriale afin que ces agents soient, tout comme les sapeurs-pompiers professionnels, nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration sur les emplois fonctionnels des services d'incendie et de secours. Il vient … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion