L'article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
« En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu du dossier.
« En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans autorisation préalable. »

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Documents parlementaires15


Sur l'article 2 bis, renuméroté article 5
Le présent amendement vise à autoriser les médecins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions, afin d'optimiser leur prise en charge. Trois cas de figure sont alors admis, selon l'état de santé de la personne : le médecin sapeur-pompier peut accéder au dossier médical partagé sous réserve du consentement exprès de la personne prise en charge, du consentement d'un tiers de confiance en cas d'impossibilité d'expression du consentement de la victime ou lorsque le pronostic vital de cette dernière … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 5
___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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