Proposition de loi ordinaire droit des personnes hospitalisées sans leur consentement

En discussion
Dépôt, 13 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 octobre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I » ;
b) À la fin de la première phrase, les mots : « prise pour une durée limitée » sont remplacés par les mots : « et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une évaluation régulière par des professionnels de santé de l'établissement désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
3° Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – La décision autorisant l'isolement ou la contention ne doit pas excéder une durée de six heures pour la contention et douze heures pour l'isolement. À titre exceptionnel, si l'état de santé du patient le nécessite, le médecin peut renouveler la mesure d'isolement ou de contention. Le médecin informe sans délai les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 de ce renouvellement.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 peuvent saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention statue immédiatement. Il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure. La mesure est alors maintenue jusqu'à la décision du juge. Toutefois, lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration d'un délai de 48 heures, la mainlevée de la mesure est acquise. »
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , les raisons ayant motivé le recours à la mesure ainsi que l'avis du psychiatre, le suivi médical du patient durant la mesure » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, chaque année, à la commission départementale des soins psychiatriques, et, sur leur demande, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »

Le 2° de l'article L. 3223-2 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; ».