Proposition de loi ordinaire création d’une garantie de l’état afin de favoriser l’acquisition d’une résidence principale
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prêt in fine garanti par l'État
« Art. L. 313-65. – La garantie de l'État peut être accordée au prêt in fine consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne physique, sous condition de ressources, lorsqu'elle acquiert sa résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elle acquiert en première propriété les droits réels immobiliers de sa résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
« Pendant les dix premières années de remboursement du prêt garanti, seuls les intérêts et les frais d'assurance sont dus par l'emprunteur, aux taux négociés à la conclusion du contrat de prêt. Au terme des dix premières années du remboursement, les taux peuvent faire l'objet d'une renégociation. Au même terme, l'emprunteur rembourse le capital, par un paiement unique ou par des mensualités, qui peuvent s'échelonner sur une durée de quinze ans.
« Le montant du prêt garanti ne peut dépasser 35 % du coût de l'acquisition, frais de transaction compris, dans la limite de 200 000 euros. Le seuil de ressources applicable pour l'accès à la garantie est établi selon un système dégressif fixé par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
« L'emprunteur peut demander à procéder au remboursement anticipé du capital. Les modalités du remboursement anticipé sont fixées par avenant au contrat de prêt. L'indemnité de remboursement est limitée à trois mois d'intérêts.
« La durée totale du prêt garanti ne peut dépasser vingt-cinq années.
« Aucun frais de dossier ou frais d'expertise ne peut être perçu sur ce prêt garanti.
« Pour une même opération d'accession, il ne peut être accordé qu'un seul prêt garanti par l'État au sens du présent article. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.