Article 1er de la Proposition de loi ordinaire garantir l’accès à l’eau potable par la gratuité des mètres cubes vitaux
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2224-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, leur établissement public industriel et commercial installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d'eau potable.
« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, les autorités mentionnées au cinquième alinéa du présent article installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne.
« Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, ces autorités installent et entretiennent des douches et des fontaines d'eau potable gratuites et accessibles pour tous.
« À l'exception des établissements scolaires, de santé et médico-sociaux, les points publics d'eau potable, les installations sanitaires et les douches dont la gestion est assurée ou a été déléguée par toute autre personne publique ou tout autre établissement recevant du public, comme les gares de transport de voyageurs, sont accessibles gratuitement au public. »
2° Le I de l'article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute facture d'eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné au domicile principal. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l'usager est une personne morale. »
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d'eau par jour pour chaque personne physique.
« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré s'applique notamment aux usages économiques. Les mésusages et les consommations ostentatoires font l'objet d'un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l'autorité organisatrice.
« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation.
« Pour une consommation moyenne, l'autorité organisatrice vise l'objectif que le montant de la facture d'eau n'excède pas 3 % des ressources moyennes d'un ménage abonné. »