Proposition de loi tendant à interdire toute discrimination politique lors de l'octroi de prêts bancaires pour le financement des campagnes électorales

Caduce
Dépôt, 6 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Par le passé, le financement des campagnes électorales était pour le moins opaque. Vers 1990, plusieurs affaires judicaires ont alors été à l'origine d'une règlementation qui a plafonné les dépenses électorales, puis surtout, qui a interdit les dons de personnes morales. En contrepartie, l'État a pris en charge les dépenses engagées par les candidats jusqu'à la moitié du plafond autorisé. Pour les élections ayant un plafond de dépenses élevé (présidentielles, européennes, régionales...), le système trouve cependant ses limites car les candidats doivent avancer des … 

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Texte du document


I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 52-7-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « du prêt » sont remplacés par les mots : « d'un prêt consenti par une personne physique » ;

2° L'article L. 52-8 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du présent article » sont supprimés.
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II. – Le I est applicable jusqu'à la mise en place d'une banque de la démocratie garantissant l'octroi de prêts aux candidats aux élections dans des conditions conformes aux impératifs d'égalité de traitement et de neutralité politique.


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 52-8, il est inséré un article L. 52-8-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 52-8-1-A. – Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 52-8 sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l'octroi d'un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d'une personne morale.

« Les conditions d'octroi des crédits mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées par les établissements et sociétés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après la référence : « L. 52-8 », est insérée la référence : « , L. 52-8-1-A » ;

b) Au premier alinéa du III ; la référence : « et L. 52-8 » est remplacée par les références : « , L. 52-8 et L. 52-8-1-A ».