Proposition de loi ordinaire responsabilité pénale pour manquement à une obligation de vigilance collective en matière de conduite routière
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 avril 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 232-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4. – Nonobstant l'avant-dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement les atteintes involontaires aux personnes prévues au cinquième alinéa des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de la route, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer compte tenu de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elles disposent. »
([1]) Bilan provisoire 2018 de l'accidentalité routière issu de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière.
([2]) Article 121-1 du code pénal.