Proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (2)

Caduce
Dépôt, 21 mai 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 mai 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Le titre III du livre II du code de la route est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
« Art. L. 236-1. - I. - Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
« II. - Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.
« III. - Elles sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.
« IV. - Elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul des circonstances prévues au III.
« Art. L. 236-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'inciter à la commission d'une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l'article L. 236-1, de l'organiser, ou d'en promouvoir la commission.
« Art. L. 236-3. - Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
« 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 4° La peine de travail d'intérêt général définie à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 5° La peine de jours-amende fixée aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »

Après le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De plus, le fait d'utiliser des équipements ou dispositifs non homologués sur des véhicules mentionnés au premier alinéa est punie d'une contravention de quatrième classe. »
* 1 Proposition de loi n° 102 (2017-2018) présentée par M. Vincent DELAHAYE et plusieurs de ses collègues, le 21 novembre 2017