Proposition de loi ordinaire pouvoirs du maire face aux prédations d’espèces animales protégées

En discussion
Dépôt, 1 novembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 novembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre VII du titre II du livre IV du code de l'environnement est complété par les articles L. 427-12 à L. 427-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 427-12. – En complément des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6, il est créé un schéma de protection départemental contre les prédateurs. »
« Art. L. 427-13. – Le schéma de protection départemental contre les prédateurs est élaboré par le représentant de l'État dans le département dans un délai maximal d'un an suivant une demande formulée par le conseil départemental, ou à défaut par un tiers des communes composant le département.
« Si, au terme du délai précité, le schéma départemental n'est pas promulgué par le préfet, les maires peuvent décider des mesures nécessaires à la protection des populations, cheptels et biens. »
« Art. L. 427-14. – Les schémas départementaux de protection contre les prédateurs précisent les mesures pouvant être prises à l'encontre des espèces protégées au titre de l'article L. 411-1. »
« Art. L. 427-15. – Le schéma de protection départemental de protection contre les prédateurs est arrêté par le préfet après consultation des maires et des associations agréées en matière d'environnement. »
« Art. L. 427-16. – Le schéma de protection départemental de protection contre les prédateurs est élaboré pour une période maximale de cinq ans sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Il comporte en annexe un bilan scientifique rétrospectif et prospectif des dégâts et dangers causés par les prédateurs, ainsi que l'avis de la chambre d'agriculture et de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »
« Art. L. 427-17. – En cas de danger avéré pour la sécurité des personnes, nonobstant toute autre disposition législative contraire, le maire prend immédiatement par arrêté toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger, y compris l'abattage d'animaux protégés. »
« Art. L. 427-18. – Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés. »
« Art. L. 427-19. – En l'absence de schéma de protection départemental contre les prédateurs, le maire exerce les pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département par l'article L. 427-6. »
« Art. L. 427-20. – Par dérogation à l'article L. 411-2, la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 peut être accordée par le maire, en l'absence de schéma de protection départemental contre les prédateurs, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Elle est limitée aux trois cas suivants :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. »

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.