Article unique de la Proposition de loi relative à une aide financière d'urgence en direction des victimes de violences conjugales



I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-23. – Le président ou la présidente du conseil départemental accorde le versement d'avances sur droits supposés à la personne victime de violences conjugales, qu'elle soit mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement, prise en charge par une structure d'hébergement qui soit se trouve dans une situation d'urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, soit est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime.

« Le versement intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter de la demande.

« Le revenu de solidarité active est attribué pour une durée de trois mois.

« Au terme des trois mois, les avances versées indument peuvent être récupérées s'il apparaît que les ressources du bénéficiaire excédaient le montant forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L. 262-2 du présent code.

« Le bénéficiaire ouvre un compte bancaire dans les quarante-huit heures afin d'y verser les avances. À défaut, le versement peut être fait dans un premier temps à la structure d'hébergement, à charge pour elle de le restituer au bénéficiaire.

« En cas de retour à domicile, l'allocation peut être récupérée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.

« La récupération s'applique dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un accompagnement psychologique et social est organisé pour les personnes mentionnées à l'article L. 262-23. »

II. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, en 2019, 213 000 femmes ont été victimes de violences physiques et sexuelles commises par leur partenaire ou ex-partenaire, 146 femmes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire, 7 victimes sur 10 déclarent avoir subi ces faits de manière répétée, et 80 % d'entre elles déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Pendant le premier confinement, la plate-forme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse de 40 … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion