Article unique de la Proposition de loi ordinaire protéger les activités cinématographiques en outre-mer


L'article L. 213-11 du code du cinéma est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, le pourcentage maximum de ce taux est fixé à 35 %. »

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Il existe un risque systémique sur les salles de cinéma d'Outre-mer qu'il convient de régler urgemment. L'article L. 213-11 du code du cinéma dispose que « le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % ». Ce taux est alors fixé suite aux négociations entre le distributeur national et la salle de cinéma. Traditionnellement, en Outre-mer, ce taux est fixé à 35 % contre une moyenne de 47 % en France hexagonale. Cette différence qui existe depuis plus de cinquante ans est … Lire la suite…
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