Proposition de loi ordinaire revalorisation de l'engagement des sapeurs-pompiers

En discussion
Dépôt, 26 septembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 septembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article 723-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « professionnels et volontaires ainsi que leur engagement au service de la France ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette reconnaissance de la Nation ne peut entraîner, pour les intéressés, de différence de traitement en matière de prestations ou de primes d'assurance. »

L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er janvier 2018, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte des autres indemnités spécifiques à leur profession pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'indemnité de feu » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La prise en compte des indemnités autres que l'indemnité de feu dans les retenues pour pension et le calcul de la pension de retraite est progressivement réalisée du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2028. »

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° L'article 241-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° aux sapeurs-pompiers volontaires, autres que ceux mentionnés à l'article 241-2. »
2° L'article 241-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6. – Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :
« 1° Aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger ;
« 2° Aux sapeurs-pompiers volontaires servant ou ayant servi en France à titre étranger.
« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable. »