Proposition de loi ordinaire droit à l’indemnisation intégrale du secteur cafés-hôtels-restaurants, du tourisme et de l’évènementiel

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'année 2020 a été marquée par l'apparition d'une crise sanitaire sans précédent engendrée par l'épidémie de la covid-19. Dans ce contexte, le premier confinement a brusquement arrêté une grande partie de l'économie française. Mais l'ensemble des activités des cafés, hôtels et restaurants (C.H.R), comme celles des autres entreprises du secteur du tourisme et de l'événementiel ont été encore beaucoup plus fortement impactées ensuite. Après plusieurs mois de fermeture (de jure ou de facto), d'inactivité et de pertes considérables, voire totales de chiffre d'affaires, la … 

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Texte du document

I. - Sans préjudice, le cas échéant, des aides obtenues dans le cadre de la fermeture administrative (de jure ou de facto) liée à l'épidémie de la covid-19, peuvent obtenir une indemnisation intégrale au titre des pertes enregistrées sur les exercices comptables ouverts sur les années 2020 et 2021 :
1° Les entreprises exerçant une activité de cafés ou restaurants ou hôtels ;
2° Les entreprises exerçant une activité dans le secteur du tourisme ;
3° Les entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'évènementiel ;
4° Les fournisseurs des entreprises mentionnées aux 1° à 3° du présent I fortement impactés par ces fermetures.
Afin d'identifier les différentes entreprises éligibles, il est proposé de s'appuyer sur la nomenclature d'activités française.
II. - L'indemnisation est calculée par établissement et regroupée, le cas échéant, dans un dossier par groupe. La demande d'indemnisation est établie et organisée selon les modalités suivantes :
1° Un modèle type de dossier d'indemnisation dont le contenu est défini par décret est mis à la disposition des entreprises à compter de l'entrée en vigueur de la présente de loi ;
2° Les demandes d'indemnisation sont présentées par l'entreprise qui complète et communique le document mentionné au 1° du présent II, document qui doit recueillir la validation et la signature du mandataire social de l'entreprise, de l'expert-comptable en charge des comptes et, le cas échéant, du commissaire aux comptes de l'entreprise qui engagent ainsi leur responsabilité ;
3° Le dossier est examiné dans les trente jours suivant son dépôt par une commission départementale, composée par le directeur des finances publiques, un représentant des chambres de commerce, deux représentants des syndicats professionnels des activités du secteur et d'un responsable départemental de l'ordre des experts-comptables ;
4° Le dossier est réputé validé par sa simple présentation à la commission sauf si la majorité de cette commission ou le seul directeur des finances publiques s'y opposent ;
5° L'entreprise peut faire appel de la décision rendue par la commission départementale seulement si sa demande a été rejetée. Cette action est intentée devant une commission nationale dont la composition repose sur le même principe que les commissions départementales mentionnées au 3° et qui doit statuer dans les trente jours suivant sa saisine. La décision de la commission nationale peut faire l'objet d'un ultime recours devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans les deux mois suivant sa saisine.
III. - Pour faire face à leurs besoins de trésorerie, avant même la présentation des dossiers en commission et la liquidation des indemnités, les entreprises des secteurs mentionnés au présent article peuvent demander un prêt garanti de l'Etat supplémentaire. Ce prêt pourrait être considéré comme une avance sur l'indemnisation à recevoir.

La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.