Article 5 du Projet ou proposition de loi constitutionnelle référendums d'initiative citoyenne


Avant le titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
« Si au moins cinq pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d'une Assemblée constituante se tient, dans les deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande.
« Cette Assemblée constituante est composée de représentants du peuple qu'il désigne. Elle est chargée de rédiger et de proposer l'adoption d'une nouvelle constitution. Tout citoyen majeur et détenteur de ses droits civiques et politiques peut y siéger. L'élection de ces représentants aura lieu quatre-vingts jours après la promulgation des résultats du référendum convoquant l'Assemblée constituante.
« La durée maximale des travaux de l'Assemblée constituante est fixée à deux années à compter de sa date d'installation.
« Un référendum sur le résultat des travaux de l'Assemblée constituante est obligatoirement organisé dans les six mois qui suivent la conclusion de ces travaux.
« Une loi organique précise les conditions d'application du présent article. »
([1]) https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).