Proposition de loi ordinaire renforcement des sanctions fiscales et pénales du commerce parallèle du tabac
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L'article 1791 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000€ » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 50 000€ » est remplacé par le montant : « 200 000 € » et le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « de cinquante à cent fois » sont remplacés par les mots : « de cent à deux-cents fois » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les amendes et pénalités prévues au présent article sont réduites de trois-quarts lorsque l'auteur des faits, par son témoignage, permet d'identifier tout autre auteur ou complice notamment lorsque ceux-là sont à l'origine de la fourniture des produits en cause ».
II. – Après l'article 1791 ter, sont insérés deux articles 1791 quater et 1791 quater A ainsi rédigés :
« Art. 1791 quater. – 1° Une amende s'élevant à 5 % du chiffre d'affaires mondial est de plein droit substituée à l'amende visée au premier alinéa de l'article 1791 ter lorsque la fabrication, la détention, la vente ou le transport illicite de tabac est réalisé par une personne morale.
« La personne morale agissant en qualité de complice, encourt les mêmes peines ;
« 2° Lorsque commise en bande organisée, l'amende visée au 1° passe à 10 % du chiffre d'affaires mondial.
« La personne morale agissant en qualité de complice, encourt les mêmes peines.
« Art. 1791 quater A. – 1° La détention, la vente ou le transport de produits du tabac non revêtus de l'identifiant prévu à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique est puni de l'amende visée à l'article 1791 ;
« 2° La même sanction est applicable en cas d'identifiant falsifié ou, d'identifiant reprenant des informations déjà attribuées. »