Proposition de loi ordinaire renforcement des sanctions fiscales et pénales du commerce parallèle du tabac

En discussion
Dépôt, 18 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L'article 1791 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000€ » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 50 000€ » est remplacé par le montant : « 200 000 € » et le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « de cinquante à cent fois » sont remplacés par les mots : « de cent à deux-cents fois » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les amendes et pénalités prévues au présent article sont réduites de trois-quarts lorsque l'auteur des faits, par son témoignage, permet d'identifier tout autre auteur ou complice notamment lorsque ceux-là sont à l'origine de la fourniture des produits en cause ».
II. – Après l'article 1791 ter, sont insérés deux articles 1791 quater et 1791 quater A ainsi rédigés :
« Art. 1791 quater. – 1° Une amende s'élevant à 5 % du chiffre d'affaires mondial est de plein droit substituée à l'amende visée au premier alinéa de l'article 1791 ter lorsque la fabrication, la détention, la vente ou le transport illicite de tabac est réalisé par une personne morale.
« La personne morale agissant en qualité de complice, encourt les mêmes peines ;
« 2° Lorsque commise en bande organisée, l'amende visée au 1° passe à 10 % du chiffre d'affaires mondial.
« La personne morale agissant en qualité de complice, encourt les mêmes peines.
« Art. 1791 quater A. – 1° La détention, la vente ou le transport de produits du tabac non revêtus de l'identifiant prévu à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique est puni de l'amende visée à l'article 1791 ;
« 2° La même sanction est applicable en cas d'identifiant falsifié ou, d'identifiant reprenant des informations déjà attribuées. »