Proposition de loi ordinaire soutien des conditions de vie des agriculteurs

En discussion
Dépôt, 13 janvier 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 janvier 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le premier alinéa de l'article L. 413-8 du code de la consommation est remplacé par un sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme étant de concurrence déloyale en matière agricole ou viticole :
« 1° Toute imitation visant à utiliser les signes distinctifs d'un concurrent afin de profiter de sa renommée et ainsi capter sa clientèle. Le risque de confusion créé doit être avéré pour un client moyennement attentif ;
« 2° La commercialisation, sous des noms et des codes marketing français, de vin étranger dans les rayons de produits locaux ;
« 3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ;
« 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ;
« 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d'anciens salariés ou détournement d'un fichier clients ;
« 6° Toute importation de produits n'obéissant pas aux normes phytosanitaires en vigueur en France. »

Après l'article 1240 du code civil, il est inséré un article 1240-1 ainsi rédigé :
« Art. 1240-1. – En cas de concurrence déloyale en matière agricole, le juge :
« 1° Apprécie au cas par cas la situation dont il est saisi et détermine le montant des dommages et intérêts en fonction de la durée et de la fréquence des agissements déloyaux ;
« 2° Peut imposer la cessation des agissements déloyaux sous astreintes ;
« 3° Peut ordonner la confiscation ou la destruction du matériel qui a servi aux agissements fautifs. »

Pour les agriculteurs, la pension de retraite minimale, indexée sur l'inflation, est égale à 85 % du salaire minimum de croissance.