Proposition de loi ordinaire diagnostic structurel des immeubles de plus de cinquante ans

En discussion
Dépôt, 19 mars 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 mars 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Le titre V du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures de contrôle applicables aux immeubles âgés et collectifs à usage principal d'habitation
« Art L. 153-1.- Le diagnostic structurel d'un bâtiment est un document qui détermine si les niveaux minimums de sécurité et d'habilité sanitaire du bâtiment sont conformes aux valeurs de référence définies par décret. Il évalue les risques pouvant compromettre la sécurité des occupants du bâtiment. Ce document expose les résultats de l'étude approfondie et spécifique du bâtiment lors du diagnostic notamment sur la structure, tels que désordres évolutifs, sondages, pose de témoins sur fissures, test étanchéité air-eau, test d'humidité.
« Un diagnostic du mode constructif et ses effets sismiques peut être intégré pour tendre vers une évaluation du comportement du bâtiment au séisme selon la classification en zone des régions de France.
« En cas de travaux nécessaires à la sécurité des occupants et du voisinage, ce diagnostic doit impérativement préciser la nature et le degré d'urgence des travaux ou mesures correctives, voire confortatives, à la charge de chaque propriété.
« Il doit également préciser si l'immeuble fait l'objet d'un risque de péril grave et imminent ou susceptible, à terme, de relever d'un tel niveau de risque impliquant son caractère non-habitable.
« Qu'il s'agisse de travaux programmables ou de situations de péril, le diagnostic structurel doit formuler leurs causes et origines : risques ou désordres dus à des défauts de conception initiale ou à des modifications structurelles ultérieurement intervenues dans l'immeuble, à la vétusté, comme la dégradation de certains matériaux, ou encore à un défaut d'entretien normal.
« Il précise une mention appréciative sur l'existence ou non d'effets délétères ou de véritables risques liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale dans l'immeuble considéré et précisant les moyens à même de remédier à la situation.
« Le diagnostic structurel est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 et dont l'activité est soumise à agrément.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 153-2. – I. - Le syndic ou à défaut le syndicat des copropriétaires, le ou les propriétaires d'un immeuble collectif ayant été construit il y a plus de cinquante ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et comprenant au moins trois lots principaux au sens du règlement de copropriété, hors caves, parkings et garages ou autres dépendances, doivent faire établir le diagnostic structurel mentionné à l'article L. 153-1 tous les quinze ans.
« Les intéressés doivent communiquer le diagnostic à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de l'habitat dans un délai fixé par décret. En outre, ils doivent communiquer le diagnostic valide aux occupants du bâtiment.
« Lorsque les intéressés n'ont pas communiqué le diagnostic valide à temps à l'autorité administrative compétente susmentionnée, cette dernière peut prononcer à leur encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 3 000 euros.
« II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, en premier lieu, pour les immeubles concernés par la présente section et construits avant 1920 : la réalisation du diagnostic structurel doit se faire entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à instaurer un diagnostic structurel obligatoire des immeubles collectifs à usage principal d'habitation construits il y a plus de cinquante ans jusqu'au 31 décembre 2025.
« Les autres immeubles de plus de cinquante ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi concernés par la présente section sont tenus de satisfaire l'obligation au plus tard le 31 décembre 2030.
« Dès la réalisation du premier diagnostic, la procédure est renouvelable tous les quinze ans dans les conditions normales prévues au I.
« III. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, après la référence : « L. 134-1 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 153-1 ».