Proposition de loi ordinaire renforcer le contrôle des structures d’accueil collectif de mineurs afin de garantir le respect des principes de la république et la protection des enfants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-4-1. – Les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article L. 227-1 sont soumis à un contrôle destiné à vérifier le respect des lois, règlements ainsi que des principes et valeurs de la République.
« Ce contrôle porte notamment sur :
« 1° Le respect du principe de laïcité ;
« 2° L'égalité entre les femmes et les hommes ;
« 3° Le respect de la dignité de la personne humaine ;
« 4° L'absence de tout discours ou pratique incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence ;
« 5° La protection morale et psychologique des mineurs accueillis. »
Après l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-5-1. – Lorsque le représentant de l'État dans le département constate que le fonctionnement d'un accueil collectif de mineurs fait apparaître des atteintes d'une particulière gravité aux principes et valeurs de la République, il peut, par décision motivée :
« 1° Suspendre temporairement l'activité de la structure ;
« 2° Ordonner sa fermeture administrative.
« La décision est proportionnée à la gravité des faits constatés et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
« Elle est notifiée à l'organisme organisateur et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. »
Après l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-6-1. – Les organismes organisateurs d'accueils collectifs de mineurs déclarent à l'autorité administrative toute modification substantielle relative :
« 1° À l'objet ou aux activités de la structure ;
« 2° À l'identité des dirigeants ou des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ;
« 3° Aux partenariats ou soutiens financiers susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement ou l'orientation des activités proposées.
« Le défaut de déclaration peut entraîner la suspension de l'autorisation d'accueil dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »