Proposition de loi ordinaire délégation parlementaire au nucléaire civil

En discussion
Dépôt, 15 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 octobre 2019
Nombre d'étapes : 2 étapes
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. - I. - Il est constitué une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de cinq députés et de cinq sénateurs.
« II. - Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement de l'énergie et de l'environnement, ainsi que le président et le premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l'organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s'étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d'au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu'à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d'effectuer l'entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.
« La délégation peut solliciter de la part du Premier ministre des informations et des éléments d'appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du gouvernement, le secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale, les responsables de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que les responsables d'organismes ou d'entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu'elle juge utile d'interroger.
« La délégation peut saisir pour avis l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« IV. - Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au III et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
« V. - Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. - La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »