Proposition de loi ordinaire pour une retraite universellement juste
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 30 janvier 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 38 articles |
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Texte du document
L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;
2° Le III bis est abrogé.
L'article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de la moyenne annuelle des salaires. »
L'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et ne peut être inférieur à 60 % du niveau de vie médian tel que constaté annuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».