Proposition de loi ordinaire création d'un défenseur des droits des animaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 12 juillet 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le chapitre IV du titre Ier du livre I du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Défenseur des droits des animaux
« Art. L. 214-24. – I. – Le Défenseur des droits des animaux, autorité administrative indépendante, est nommé par décret du Président de la République pour six ans.
« II. – Il est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles :
« 1° De lutter contre les actes de maltraitance animale prohibés par la loi, par une réglementation européenne ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
« 2° De veiller au respect de la règlementation applicable aux animaux par les personnes morales, publiques comme privées, exerçant des activités en lien avec les animaux sur le territoire de la République ;
« 3° De veiller au respect de la règlementation applicable aux animaux par les personnes physiques, propriétaire ou détentrice d'animaux ;
« 4° De veiller au respect, par l'État, de ses engagements en matière de bien-être animal ;
« 5° D'organiser des médiations entre les parties à un litige relatif à un ou plusieurs actes de maltraitance animale ».
« Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits des animaux s'occupe de tous les animaux quelle que soit leur catégorie : animaux de compagnie, animaux sauvages captifs, animaux sauvages vivant en liberté, animaux d'élevage ou animaux de laboratoire.
« Art. L. 214-25. – Le Défenseur des droits des animaux peut être saisi, de manière gratuite :
« 1° Par toute personne morale, publique ou privée, qui souhaite avoir des renseignements sur l'ensemble de la législation applicable à sa structure en terme de bien-être animal.
« 2° Par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui s'estime témoin d'une situation de maltraitance envers un animal ;
« 3° Par un juge, dans le cadre d'un litige impliquant un acte de maltraitance animale, pour que le Défenseur des droits des animaux réalise une médiation entre les parties au litige.
« Art. L. 214-26. – I. – Le Défenseur des droits des animaux peut demander au vice-président du Conseil d'État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études dans les domaines relevant de son champ de compétence.
« Il peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
« II. – Il remet chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, un rapport qui rend compte de son activité. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.