Proposition de loi ordinaire création d'un défenseur des droits des animaux

En discussion
Dépôt, 12 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le 22 octobre 2019, Robert Badinter clôture le colloque organisé par la Fondation Animal Éthique et Sciences, présidée par Louis Schweitzer et portant sur la thématique du droit et de la personnalité juridique de l'animal. Rassemblant de nombreux intellectuels, il est l'occasion pour l'ancien président du Conseil constitutionnel d'envisager la création d'une autorité administrative inédite dont il a la paternité : un Défenseur des droits des animaux. Selon l'article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits veille au respect des droits et des libertés, il défend … 

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Texte du document

Le chapitre IV du titre Ier du livre I du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Défenseur des droits des animaux
« Art. L. 214-24. – I. – Le Défenseur des droits des animaux, autorité administrative indépendante, est nommé par décret du Président de la République pour six ans.
« II. – Il est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles :
« 1° De lutter contre les actes de maltraitance animale prohibés par la loi, par une réglementation européenne ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
« 2° De veiller au respect de la règlementation applicable aux animaux par les personnes morales, publiques comme privées, exerçant des activités en lien avec les animaux sur le territoire de la République ;
« 3° De veiller au respect de la règlementation applicable aux animaux par les personnes physiques, propriétaire ou détentrice d'animaux ;
« 4° De veiller au respect, par l'État, de ses engagements en matière de bien-être animal ;
« 5° D'organiser des médiations entre les parties à un litige relatif à un ou plusieurs actes de maltraitance animale ».
« Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits des animaux s'occupe de tous les animaux quelle que soit leur catégorie : animaux de compagnie, animaux sauvages captifs, animaux sauvages vivant en liberté, animaux d'élevage ou animaux de laboratoire.
« Art. L. 214-25. – Le Défenseur des droits des animaux peut être saisi, de manière gratuite :
« 1° Par toute personne morale, publique ou privée, qui souhaite avoir des renseignements sur l'ensemble de la législation applicable à sa structure en terme de bien-être animal.
« 2° Par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui s'estime témoin d'une situation de maltraitance envers un animal ;
« 3° Par un juge, dans le cadre d'un litige impliquant un acte de maltraitance animale, pour que le Défenseur des droits des animaux réalise une médiation entre les parties au litige.
« Art. L. 214-26. – I. – Le Défenseur des droits des animaux peut demander au vice-président du Conseil d'État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études dans les domaines relevant de son champ de compétence.
« Il peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
« II. – Il remet chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, un rapport qui rend compte de son activité. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.