Article 1er de la Proposition de loi ordinaire transfert de trimestres entre conjoints ou concubins pour le calcul des droits à la retraite
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-2. – Une majoration de durée d'assurance de l'assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximums. »