Article 1er quater de la Proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui comportent, parmi leurs membres, une ou plusieurs communes de moins de 3 000 habitants peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics d'eau et d'assainissement, pour une durée limitée aux quatre premiers exercices suivant leur prise de compétence et dans la limite du montant annuel total moyen des dépenses prises en charge par les communes membres dans leur budget propre au cours des trois exercices ayant précédé le transfert de compétence.