Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; »
2° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pénalités logistiques
« Art. L. 441-17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.
« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.
« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
« Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel.
« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice.
« Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
« II. – Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il applique à compter de la réception des marchandises.
« Art. L. 441-18. – I. – En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 441-19. – Pour l'application des articles L. 441-17 et L. 441-18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires19


Sur l'article 2 bis c, renuméroté article 7
L'ambition de cette proposition de loi, dite « Egalim 2 », est d'améliorer le revenu des agriculteurs en rééquilibrant durablement le rapport de force entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Ce rapport de force est aujourd'hui en défaveur des industriels, le plus souvent des PME, condamnés à accepter des conditions inacceptables imposées par les distributeurs dans le cadre des contrats qui les lient. Certaines pratiques, de toute évidence abusives, unilatérales et déloyales, doivent être encadrées strictement. À défaut, le législateur travaillerait à améliorer de manière fort … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis c, renuméroté article 7
Cet article vise à interdire la déduction d'office du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités ou rabais correspondant à l'absence de livraison de produits préalablement indiqués par le fournisseur comme étant indisponibles. La commission partage l'objectif d'une plus forte réglementation des pénalités dites « logistiques », devenues dans nombre de cas un centre de profit à part entière, déconnecté fréquemment de l'ampleur des préjudices réellement subis par les distributeurs. La commission a adopté un amendement visant à créer un cadre réglementaire ambitieux des … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis c, renuméroté article 7
Le présent amendement a pour objet de préciser l'interdiction du refus ou du retour de marchandises de la part du distributeur. En effet, certaines situations de non-conformité des produits peuvent conduire légitimement à procéder au retour de marchandises. Le présent amendement précise donc que l'interdiction ne s'applique que lorsque la quantité livrée ou la qualité des marchandises sont conformes aux dispositions du contrat. Par ailleurs, le présent amendement supprime le renvoi à des décrets d'application, ces dispositions pouvant être directement appliquées. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion