I. – L'article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l'Union européenne, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;
2° bis Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l'étiquetage, de l'origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat et de l'origine de la gelée royale.
« Il est également informé de tous les pays d'origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, qui sont indiqués sur l'étiquette du produit.
« Les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. » ;
3° et 4° (Supprimés)
II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 412-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-11. – Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. » ;
2° L'article L. 412-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-12. – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. »

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Documents parlementaires76


Sur l'article 4, renuméroté article 13
Mesdames, Messieurs, Cet homme, dans la force de l'âge, avait choisi ce si beau métier d'agriculteur. Mais le système a eu raison de son courage. Broyé, comme tant d'autres dans son cas, par toujours plus de normes, plus de contraintes, plus de paperasseries. Certains disaient « travailler plus pour gagner plus ». Dans le cas des éleveurs, c'est travailler plus pour gagner moins, (…) cet agriculteur était mon fils, mon petit garçon. Dans le cœur d'une maman, un enfant, quel que soit son âge, reste son petit. Ces mots sont ceux de la mère d'un éleveur de 52 ans qui s'est donné la mort il y … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 13
L'étiquetage de l'origine des denrées alimentaires brutes et transformées dans tous les circuits de distribution, est un levier à saisir pour améliorer et protéger la rémunération des agriculteurs, via la création de valeur qu'il implique. L'étiquetage de l'origine répond par ailleurs à des demandes sociétales croissantes de la part des consommateurs, vis-à-vis de la transparence des produits qu'ils consomment. Si l'objectif de l'article 4 vise à tendre vers cette meilleure valorisation des productions, il pourrait se retrouver freiné par la condition d'un « lien avéré entre certaines des … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 13
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