Proposition de loi tendant à ce que dans les grandes collectivités territoriales, le président de la commission chargée des finances soit choisi parmi les élus du groupe d'opposition dont l'effectif est le plus important

Caduce
Dépôt, 20 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, les assemblées parlementaires confient la présidence de leur commission des Finances à un membre de l'opposition. Avec le recul, l'expérience se révèle indiscutablement positive. Les attributions, les moyens et la tribune ainsi offerts à l'opposition lui permettent d'exercer plus facilement et plus efficacement son rôle, et même son devoir, de critique constructive de la majorité. En outre, ils favorisent le travail en commun des représentants de la Nation et renforcent le « dialogue républicain », ce qui ne peut que contribuer à un travail … 

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Texte du document


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2121-8, il est inséré un article L. 2121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-8-1. – Lorsque le conseil municipal d'une commune de 10 000 habitants et plus comprend une commission chargée des finances de la commune, le président de cette commission appartient au groupe s'étant déclaré d'opposition comprenant le plus grand nombre d'élus dès lors qu'au moins un membre de ce groupe est candidat à cette fonction. Lorsque ce nombre est le même pour deux ou plusieurs groupes d'opposition, le président de cette commission est choisi par le conseil municipal parmi les candidats de l'un de ces groupes ; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » ;

2° L'article L. 3121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil départemental comprend une commission chargée des finances du département, le président de cette commission appartient au groupe s'étant déclaré d'opposition comprenant le plus grand nombre d'élus dès lors qu'au moins un membre de ce groupe est candidat à cette fonction. Lorsque ce nombre est le même pour deux ou plusieurs groupes d'opposition, le président de cette commission est choisi par le conseil départemental parmi les candidats de l'un de ces groupes ; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » ;

3° L'article L. 4132-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil régional comprend une commission chargée des finances de la région, le président de cette commission appartient au groupe s'étant déclaré d'opposition comprenant le plus grand nombre d'élus dès lors qu'au moins un membre de ce groupe est candidat à cette fonction. Lorsque ce nombre est le même pour deux ou plusieurs groupes d'opposition, le président de cette commission est choisi par le conseil régional parmi les candidats de l'un de ces groupes ; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 5211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 2121-8-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »