I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

2° Les a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :

« Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent. » ;

4° Après le même article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1. » ;

5° À l'article L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l'éditeur de presse ou l'agence de presse » ;

6° Il est ajouté un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.

« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

« À défaut d'accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 740-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

2° L'article L. 760-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

3° L'article L. 770-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. »

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 5, renuméroté article 5
Le présent amendement procède à une réécriture complète de l'article 5 de la présente proposition de loi, qui actualise et modernise le dépôt légal pour l'adapter au numérique. Cette rédaction est issue d'une proposition du Conseil d'État qui, à l'occasion de son Assemblée générale du 11 mars 2021, a procédé à une analyse particulièrement approfondie et riche de la proposition de loi. La nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond la nouvelle procédure dans le domaine numérique du dépôt légal. Suite à cette rédaction, l'obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l'ensemble … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
L'article 5 propose une réforme d'ampleur du dépôt légal numérique. Les responsables de cette opération patrimoniale essentielle (Bibliothèque nationale de France (BnF), Centre du cinéma et de l'image animée (CNC) et Institut national de l'audiovisuel (INA)) sont actuellement confrontés à des difficultés d'accès sur les parties d'internet protégées par des mots de passe ou des protections spécifiques. L'article 5 actualise l'état du droit pour offrir les moyens juridiques et techniques de mener à bien cette mission. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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