I. – La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants. » ;

2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu'en soit le mode de consultation, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ;

3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu'ils vendent les livres qu'ils éditent. » ;

4° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

5° Les articles 8-1 à 8-7 sont abrogés.

II. – La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi modifiée :

1° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d'infraction à la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

2° L'article 7-1 est abrogé.

III. – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l'arrêté mentionné au même 1°.

IV. – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

V. – Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l'accès du public à l'achat de livres.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires38


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, Depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n'a accompagné l'évolution du secteur du livre. Or il s'agit d'un secteur présentant d'indéniables fragilités. Les librairies se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce (1 % du chiffre d'affaires environ, soit 5 000 euros de bénéfice annuel pour une librairie de taille moyenne employant trois salariés). Nombre d'entre elles peinent à atteindre l'équilibre et sont menacées à terme de disparaître. Le poids des charges … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
La disposition introduite par la proposition de loi vise à empêcher le contournement de la loi par un éditeur qui, sans modifier le prix qu'il a fixé, procède à des ventes directes comme détaillant à des prix « cassés ». Le présent amendement vise les situations où l'éditeur exerce une activité de détaillant sans personnalité morale distincte pour cette activité. Il s'agit, dans ce cas, de limiter l'interdiction des soldes aux seuls livres édités par cet éditeur, en le laissant solder dans les mêmes conditions que n'importe quel autre détaillant les livres édités par des tiers qu'il est … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Les précisions que cet amendement propose de supprimer ne sont pas du domaine de la loi, et doivent donc être traitées dans le décret d'application prévu au même alinéa. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion