Article 1er de la Proposition de loi ordinaire réforme de l’assurance-crédit


Après l'article L. 113-4-1 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 113-4-2, L. 113-4-3 et L. 113-4-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-4-2. – L'assureur crédit ne procède à aucun retrait de garantie sans tenir compte de la situation particulière et des performances propres de l'entreprise évaluée.
« Sauf circonstances exceptionnelles, une réduction ou une résiliation d'une ligne de garantie décidée par l'assureur crédit prend effet un mois après l'information de l'assuré.
« Art. L. 113-4-3. – L'assureur ne saurait s'opposer à la souscription d'une assurance crédit complémentaire à la police d'assurance déjà souscrite par un assuré.
« L'assureur crédit qui renonce à garantir une ou plusieurs créances détenues par son assuré sur un client ne peut s'opposer à la souscription d'un contrat d'assurance spécifique pour lesdites créances.
« Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
« Art. L. 113-4-4. – L'assureur crédit propose aux clients de ses assurés de s'inscrire sur un portail d'information en ligne comportant des renseignements sur la garantie apportée par l'assureur crédit à ses assurés pour leurs clients.
« Les clients des assurés sont informés par l'assureur crédit des diminutions de leur notation et des réductions de garanties sur leurs créances.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).