Proposition de loi ordinaire réforme de l’assurance-crédit

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Lorsqu'une entreprise accorde un délai de paiement à son client, il en résulte un crédit interentreprises, élément indispensable aux échanges commerciaux, sur le marché domestique comme à l'export. Pour se protéger contre la défaillance de ses clients, le fournisseur peut recourir à un assureur-crédit, qui l'informe sur leur solvabilité et lui permet d'être indemnisé en cas de non-paiement, en contrepartie du paiement d'une prime et sous certaines limites de garantie. L'enjeu est d'autant plus important que 40 % des faillites seraient liées à des défauts de paiement et … 

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 113-4-1 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 113-4-2, L. 113-4-3 et L. 113-4-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-4-2. – L'assureur crédit ne procède à aucun retrait de garantie sans tenir compte de la situation particulière et des performances propres de l'entreprise évaluée.
« Sauf circonstances exceptionnelles, une réduction ou une résiliation d'une ligne de garantie décidée par l'assureur crédit prend effet un mois après l'information de l'assuré.
« Art. L. 113-4-3. – L'assureur ne saurait s'opposer à la souscription d'une assurance crédit complémentaire à la police d'assurance déjà souscrite par un assuré.
« L'assureur crédit qui renonce à garantir une ou plusieurs créances détenues par son assuré sur un client ne peut s'opposer à la souscription d'un contrat d'assurance spécifique pour lesdites créances.
« Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
« Art. L. 113-4-4. – L'assureur crédit propose aux clients de ses assurés de s'inscrire sur un portail d'information en ligne comportant des renseignements sur la garantie apportée par l'assureur crédit à ses assurés pour leurs clients.
« Les clients des assurés sont informés par l'assureur crédit des diminutions de leur notation et des réductions de garanties sur leurs créances.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

Après l'article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-1 A. – La durée du contrat d'assurance crédit et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
« Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat d'un an à tout moment à l'expiration d'un délai de six mois après la date de la signature du contrat, en adressant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet quinze jours après la réception de la lettre recommandée. Si le contrat est d'une durée supérieure à un an, l'assuré a le droit de résilier le contrat à la date anniversaire de sa signature, en adressant une lettre recommandée à l'assureur au plus tard quinze jours avant celle-ci. »

Au premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des assurances, la référence : « et L. 113-4-1 », est remplacé par les références : « , L. 113-4-1 à L. 113-4-4 et L. 113-12-1 A ».