Proposition de loi ordinaire statut des travailleurs sous-traitants du nucléaire

En discussion
Dépôt, 16 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – près l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-17-1. – Le responsable d'une installation nucléaire est responsable pénalement des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d'exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l'amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérigènes, mutagène et reprotoxiques en application de l'article 222-19 du code pénal. »
II. – Une convention collective spécifique aux travailleurs sous-traitants travaillant à Orano, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l'Institut de radioprotection et de sûreté est créée.
Les travailleurs sous-traitants de toutes les installations nucléaires de production d'électricité quels que soient le lieu et la date d'embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peut offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l'ancienneté sur l'ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale.
Tous les travailleurs sous-traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires, disposent d'un suivi médical identique que celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.

Après l'article L. 1333-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-6-1. – La radioprotection est exercée exclusivement par des agents statutaires de l'exploitant. L'exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 10mSv/an pour les personnels de catégorie A et 3mSv/an de catégorie B. »

I. – L'article L. 593-6-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 593-6-1. – En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le recours à des prestataires et à la sous-traitance est limité à un seul niveau et fait l'objet d'un contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d'assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous-traitance.
« L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l'exploitant.
« L'Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous-traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l'application effective du principe. Le cas échéant, l'Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l'article L. 596-4. »
II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième année suivant la promulgation de la présente loi, l'exploitant compte au maximum un seul niveau de sous-traitance.