I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu'elle désigne » ;

2° bis L'article 63-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 » ;

a bis) La troisième phrase du cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est complétée par les mots : « du présent article » ;

b) À la dernière phrase du cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 précitée, les mots : « ou par un membre de sa famille » sont remplacés par les mots : « , par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 » ;

c) Au sixième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 précitée, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

3° Les quatre premiers alinéas de l'article 63-3-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

« L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

« L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

« Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.

« La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. » ;

3° bis L'article 63-4-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l'article 63-4-2 ou de l'article 63-4-2-1, l'avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. » ;

4° L'article 63-4-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » sont remplacés par les mots : « éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale » ;

5° Après le même article 63-4-2, il est inséré un article 63-4-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-4-2-1. – Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

« En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. » ;

6° (Supprimé)

II. – Les 3° et 4° du I de l'article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont abrogés.

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Sur l'article 28, renuméroté article 28
Article 29 - Mise en conformité des articles 695-43 et 695-45 du code de procédure pénale avec les exigences résultant de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres 276 Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 28
Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l'efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l'arrivée rapide d'un avocat auprès d'une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d'insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l'avocat attendu tarderait à se présenter. De même, … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 28
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