Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 695-9-31 est ainsi modifié :

a) La référence : « décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 » est remplacée par la référence : « directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil » ;

b) Le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « énumérés » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l'article 695-9-31-1, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres États membres. » ;

2° Après le même article 695-9-31, il est inséré un article 695-9-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-9-31-1. – Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, transmet directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31. Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques des États membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d'informations aux autres États membres.

« Lorsqu'une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d'informations aux points de contact uniques des États membres est établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 4 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires7


Sur l'article 22, renuméroté article 22
Indicateur Objectif et modalités de l'indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de produits prélevés pour analyse ou test Suivre le niveau de pression de contrôle sur le marché par les services de la DGCCRF En valeur : maintien d'un niveau de contrôle adapté Annuel Article 2 (Article 5 du règlement relatif à la sécurité générale des produits : présence exclusive de produits sûrs sur le marché) Proportion de produits identifiés comme dangereux sur le marché par … Lire la suite…
Sur l'article 22, renuméroté article 22
Amendement rédactionnel et de clarification, la formulation proposée par l'article 22 dans sa rédaction initiale comportant des erreurs de référence et des imperfections qui ne permettent pas de rendre lisible la répartition des compétences entre les services enquêteurs actifs, le point de contact unique et les services spécialement désignés. Lire la suite…
Sur l'article 22, renuméroté article 22
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version présentée par le Gouvernement dans son projet de loi, qui prévoyait deux articles différents dans le code de procédure pénale. En effet, le Sénat a fusionné ces articles en une seule disposition, opérant au passage un amalgame de notions bien distinctes, à savoir les services répressifs compétents (point 1° de l'article 2 de la directive), qui peuvent échanger directement avec leurs homologues des autres États membres, et les services spécialement désignés (point 2° de l'article 2 de la directive), dont la seule prérogative … Lire la suite…
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