Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Commission Mixte Paritaire, 3 avril 2024

Sur le projet de loi

Promulgation : 22 avril 2024
Dépôt du projet de loi : 14 novembre 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 34 articles
Nombre d'amendements déposés : 399 amendements
Amendements adoptés : 239 amendements

Documents parlementaires412


L'article 78-1 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles aux collectivités, institué par l'article 33 du présent projet de loi, donne la faculté au représentant de l'Etat de déléguer sa signature au président du conseil régional pour prendre des décisions, relatives au cofinancement apporté par l'Etat, restant à prendre au titre de la gestion des aides de la programmation 2014-2022 de la politique agricole commune. Les collectivités qui peuvent se voir reconnaître la qualité d'autorité de gestion régionale au … 
Cet amendement propose de reporter l'entrée en vigueur des dispositions modifiant les articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale prévue à l'article 28 de la présente loi. En effet, la suppression du délai de carence et le renforcement de l'intervention de l'avocat en garde à vue auront des conséquences certaines sur l'organisation des services enquêteurs, des parquets et des barreaux. Il apparait dès lors indispensable d'en différer l'entrée en vigueur afin d'anticiper au mieux la mise en œuvre de ces mesures. 

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Texte du document


I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Infrastructures de recharge et de ravitaillement

« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux 1, 2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

2° Après le 32° de l'article L. 511-7, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. »

I bis. – À la seconde phrase de l'article L. 353-4 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « , à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, ».

II. – Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers définis à l'article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne ni dans les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés dans les conditions prévues au 5 du même article 6.


I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article liminaire est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service. » ;

2° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 421-1 et L. 421-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-1. – Pour l'application du présent titre, on entend par “opérateur économique” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

« Art. L. 421-2. – Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. » ;

b) À l'article L. 421-3, les mots : « produits et les » sont remplacés par les mots : « prestations de » ;

c) Les articles L. 421-4 à L. 421-7 sont abrogés ;

d) L'article L. 422-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1. – Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l'article L. 412-1. » ;

e) À l'article L. 422-3, les mots : « 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative » sont remplacés par les mots : « 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

f) À la fin de l'intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et des distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;

g) Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont abrogés ;

h) L'article L. 423-3 est ainsi modifié :

– les trois premiers alinéas sont supprimés ;

– aux quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;

i) Les articles L. 423-4 et L. 424-1 sont abrogés ;

3° Le chapitre II du titre V du même livre IV est ainsi modifié :

a) Après l'article L. 452-5, il est inséré un article L. 452-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-5-1. – Le fait, pour un fabricant ou un importateur, de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l'article 9 et au paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ou, pour un fournisseur de places de marché en ligne, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l'article 22 du même règlement est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.

« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 452-6, les mots : « du délit puni à l'article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 » ;

c) À l'article L. 452-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.


I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures strictement nécessaires permettant :

1° De mettre les articles 1er, 2, 4, 5, 8 et 9 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec :

a) les règles européennes applicables aux services de la société de l'information, résultant de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») et de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

b) les règles européennes applicables au marché unique des services numériques, résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services électroniques) ;

c) les règles européennes applicables aux services de médias audiovisuels, résultant de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ;

d) les règles européennes applicables aux pratiques commerciales déloyales, résultant de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») ;

2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° du présent I sur d'autres dispositions législatives ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l'État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. – Les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 précitée sont abrogés.