Proposition de loi ordinaire présomption d’absence de consentement pour les relations sexuelles des mineurs de moins de 15 ans
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 décembre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-23-1. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne de moins de quinze ans est un viol.
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne de moins de dix-huit ans par une personne majeure exerçant une relation d'autorité, de dépendance ou une forme d'exploitation à son endroit est un viol.
« Les mineurs de quinze ans et de plus de quinze ans peuvent consentir à des actes sexuels avec un partenaire mineur si celui-ci est de deux ans ou de moins de deux ans leur aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à leur endroit. »