Proposition de loi ordinaire prise en compte des difficultés scolaires des enfants "dys"

En discussion
Dépôt, 7 août 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 août 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l'exigence du socle commun s'accompagne de mesures permettant d'adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».

Après le 4° de l'article L. 131-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Mettre à disposition des écoles et des établissements d'enseignement des services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés et faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée aux élèves ;
« 6° Proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles. »

Après l'article L. 311-3-1 du même code, est inséré un article L. 311-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation. L'élève peut bénéficier d'aménagements d'examens adaptés à ses difficultés conformément à l'article L. 112-4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d'accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112-1 à L. 112-5. »