Proposition de loi ordinaire garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 3 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 166 articles |
Texte du document
I. – Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 141-3, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « le vieillissement démographique, les solidarités intergénérationnelles, » ;
2° Le I de l'article L. 151-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Définir les actions et les opérations nécessaires pour tenir compte du vieillissement démographique et favoriser les solidarités intergénérationnelles ».
II. – Au premier alinéa du II de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « handicapées », sont insérés les mots : « et en situation de perte d'autonomie, et à tenir compte du vieillissement démographique et favoriser les solidarités intergénérationnelles ».
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 151-6, après le mot : « déplacement », sont insérés les mots : « le vieillissement démographique, les solidarités intergénérationnelles ».
2° Le I de l'article L. 151-7, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Porter sur des aménagements des espaces publics adaptés au vieillissement, soutenir la construction et la rénovation de logements adaptés au vieillissement, favoriser l'ouverture et le maintien de commerces et services de proximité. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-1. – Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il peut être dérogé aux règles concernant les constructions neuves, rénovées ou réhabilitées afin de contribuer à l'installation de résidences mentionnées l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation qui accueillent des occupants dont l'âge moyen est supérieur à un seuil fixé par décret. »