Proposition de loi visant à interdire l'usage de l'écriture inclusive

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 28 novembre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 25 janvier 2022
Nombre d'étapes : 4 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 6 amendements
Amendements adoptés : 4 amendements

Documents parlementaires10


Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, les partisans de l'écriture inclusive cherchent à déconstruire la langue française. Réclamée pour - soi-disant - introduire dans l'écriture un équilibre entre l'usage du masculin et du féminin, c'est-à-dire pour combattre jusque dans la langue la supposée « domination masculine », l'écriture inclusive ne résulte de rien d'autre que d'une volonté d'affaiblir encore davantage la langue française en la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner. En abîmant la langue française, l'écriture inclusive fragilise le creuset d'une culture … 
Cet amendement propose un nouvel intitulé mettant l'accent sur la protection de la langue française. 
Cet amendement poursuit trois objectifs : - en premier lieu, préciser le champ des pratiques interdites, en y incluant les néologismes sur les mots grammaticaux (par opposition aux mots lexicaux) c'est-à-dire sur les déterminants, prépositions, pronoms, conjonctions de coordination et de subordination. - en deuxième lieu, prévoir que les publications émanant de personnes publiques, ou de personnes privées chargées d'une mission de service public ou bénéficiant d'une subvention publique, soient également concernées par le dispositif ; - enfin, intégrer au texte les dispositions de la … 

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Texte du document

I. – Après l'article 19 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi, doivent être rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu'il y est fait usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine.
« II. – L'usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine est interdit dans les publications, revues et communications mentionnées à l'article 7 de la présente loi, à l'exception de celles émanant d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique.
« III et IV. – (Supprimés) »
II. – Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, l'usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est interdit dans les écoles, les collèges et les lycées ainsi que pour l'ensemble des examens et concours. Le présent alinéa ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur publics et privés, sauf pour les examens, les concours et les épreuves de contrôle continu. »

L'article L. 611-1 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d'enseignement supérieur publics et privés ne peuvent imposer à leur personnel l'usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
« Ce refus ne peut constituer la cause d'une sanction de la part de l'établissement.
« Les étudiants et les doctorants de ces établissements ne peuvent être pénalisés, dans leurs travaux, examens, concours, thèses et mémoires, pour leur refus d'utiliser des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées au même article 19-1. »

La présente loi s'applique à tous les documents mentionnés à l'article 1er rédigés après son entrée en vigueur.
Toutefois, l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ne s'applique aux produits destinés à la vente qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.