Proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 14 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 juin 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 2 amendements
Amendements adoptés : 2 amendements

Documents parlementaires6


Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié l'article 367 du code de procédure pénale, faisant évoluer, une nouvelle fois, les conditions d'incarcération ou de libération des personnes jugées par la cour d'assises, et plus particulièrement les conditions dans lesquelles l'arrêt rendu par la cour d'assises peut valoir titre de détention. En effet, lorsqu'une personne est condamnée à une peine ferme privative de liberté, un mandat de dépôt est nécessaire afin de permettre son placement ou son maintien en détention. Il … 
Cet amendement propose une rédaction plus concise de la proposition de loi qui met mieux en valeur la modification apportée. La proposition de loi tend à prévoir que l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention dans deux hypothèses : lorsque l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ; mais aussi lorsque l'accusé comparaît détenu devant la cour d'assises, qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine de réclusion criminelle. Dans cette deuxième hypothèse, il est logique que l'accusé, s'il a fait l'objet d'une mesure de placement en détention … 
Cet amendement portant article additionnel vise à actualiser le "compteur" qui figure à l'article 804 du code de procédure pénale, relatif à l'application du code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. 

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Texte du document

Au deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises ».


Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».