Proposition de loi ordinaire instaurer un dispositif de prêt à taux zéro "mobilité durable"

En discussion
Dépôt, 2 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 novembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, De la découverte du moteur à combustion en passant par l'industrialisation de la Ford T au début du XXe siècle et jusqu'à l'explosion de sa production après la seconde guerre mondiale, l'automobile a peu à peu structuré nos vies en s'imposant comme le premier mode de déplacement. Un champ des possibles s'est alors ouvert en permettant à des millions de personnes de se déplacer librement sur de plus longues distances et ainsi d'organiser leur vie professionnelle, sociale et familiale différemment. Au vu de son histoire, de son développement et de sa démocratisation, … 

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Texte du document

I. – L'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt aux ménages dont le revenu fiscal de référence n'excède pas 21 400 euros par part.
« Le revenu fiscal de référence est indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation hors tabac.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilité durable », s'articulent avec l'ensemble des aides à l'acquisition existantes afin de limiter au maximum le reste à charge pour les ménages en garantissant une avance des aides financières et droits existants pour l'acquisition d'un véhicule propre.
« Ces prêts sont octroyés lorsque les ménages acquièrent :
« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,8 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 125 grammes par kilomètre ;
« 2° Un véhicule particulier à moteur des catégories M, N et L au sens du présent code satisfaisant aux normes d'émission européenne Euro 4 pour les véhicules de catégorie L et Euro 5 ou 6 pour les véhicules des catégories M et N, au sens du Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
« 3° Un cycle mécanique, cycle à pédalage assisté, cycle-cargo, cycle pliant.
« Un dispositif d'accompagnement social est déployé en lien avec les maisons France Services, les centres communaux d'action sociale, les missions locales, Pôle emploi, les plateformes de mobilité existantes dans les collectivités territoriales et les associations de solidarité déjà mobilisées pour permettre de conseiller les ménages sur leurs besoins en matière de mobilité et sur les modalités de financement existantes.
« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu au présent article pour une même opération.
« Le montant du prêt ne peut pas dépasser 33 % du prix du véhicule et peut être complété par une avance remboursable des aides à l'achat d'un véhicule plus propre.
« II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.
« III. – Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au II est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt prévu au I et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes.
« Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable.
« IV. – La garantie de l'État est accordée à hauteur de 90 % au titre des prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.
« V. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à instaurer un dispositif de prêt à taux zéro mobilité durable, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la mise en place du dispositif de prêt à taux zéro mobilité durable.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 31 mars 2022. »

I. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.
II. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.