Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A L'article L. 212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'État fixe également les conditions d'application du présent alinéa. » ;
1° B L'article L. 213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'État fixe également les conditions d'application du présent alinéa. » ;
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d'enseignement supérieur » ;
2° Après le II de l'article L. 214-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lors de la création d'un établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.
« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation.
« Ce décret en Conseil d'État détermine également les conditions d'application du présent II bis. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d'enseignement supérieur ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires76


Sur l'article 2, renuméroté article 10
L'article 1er propose d'intégrer le sport dans les missions des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). L'article 2 vise à faciliter l'accès aux équipements sportifs scolaires actuels et futurs aux utilisateurs extérieurs. L'article 3 vise à proposer aux collectivités territoriales volontaires d'élaborer des plans sportifs locaux, plans qui nourriront les diagnostics territoriaux. L'article 4 complète les missions de la conférence régionale du sport en ajoutant le sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 10
L'accès aux écoles par des personnes extérieures doit se faire dans des conditions strictes. Il convient donc de préciser que cet accès doit être sécurisé. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 10
Campus connecté est un dispositif labellisé par l'État, financé par le Plan d'investissements d'avenir, porté et géré par une collectivité territoriale en partenariat avec une université de proximité. Il permet de rapprocher l'enseignement supérieur de tous les territoires Le programme campus connecté vise à élargir les possibilités de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Cette formation doit donc pouvoir inclure celle des pratiques physique et sportive. L'amendement vise donc à appréhender le campus connecté comme un campus en présentiel et donc permettre à chaque étudiant … Lire la suite…
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