Proposition de loi ordinaire fonctionnement des sdis et engagement des sapeurs-pompiers volontaires
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 juillet 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
L'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental d'incendie et de secours ne dispose pas d'un effectif suffisant de sapeurs-pompiers professionnels pour pourvoir à un emploi correspondant à leur grade, l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent nommer conjointement à cet emploi un sapeur-pompier professionnel d'un autre grade dès lors qu'il a reçu la formation nécessaire. »
Le titre Ier de la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires, est complété par un chapitre IV, ainsi rédigé :
« chapitre IV
« Régime de retraite applicable aux sapeurs-pompiers
I. – Toute personne engagée comme pompier volontaire, ayant accompli au moins dix années d'activité, bénéficie d'une bonification de sa cotisation retraite et de l'attribution de trimestre supplémentaire par tranche d'année d'exercice, définies par décret en Conseil d'État.
II. – Le dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
III. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.