Article 3 de la Proposition de loi ordinaire prise en charge des mineurs non accompagnés
L'article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge pour enfant saisi en cas de refus du Conseil départemental d'admettre le mineur au sein de l'aide sociale à l'enfance, ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du conseil départemental s'agissant de la majorité de l'individu en cause »