Proposition de loi ordinaire prise en charge des mineurs non accompagnés
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 6 articles |
Texte du document
L'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la prise en charge et les dépenses résultant de la prise en charge des mineurs non accompagnés relèvent de la compétence de l'État ».
I. – Au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil, après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : « ou du préfet territorialement compétent »
II. – Après le deuxième alinéa de l'article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité »
L'article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge pour enfant saisi en cas de refus du Conseil départemental d'admettre le mineur au sein de l'aide sociale à l'enfance, ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du conseil départemental s'agissant de la majorité de l'individu en cause »