Article 3 de la Proposition de loi ordinaire renforcer les moyens de lutte contre les squatteurs


Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait de l'occupant sans droit ni titre, le juge supprime ce délai. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 412-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il résulte de l'occupation sans droit ni titre une dégradation telle que définie à l'article L. 322-1 du code pénal, le juge condamne l'occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du bien ayant subi des dégradations à hauteur des dommages causés ».
3° L'article L. 412-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée occupe un lieu habité ou un local à usage professionnel sans droit ni titre. »
4° Après le mot : « être », la fin de la première phrase de l'article L. 412-4 est ainsi rédigée : « supérieure à trois mois. »
5° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 412-6, les mots : « par voie de fait » sont supprimés.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).