Proposition de loi ordinaire renforcer les moyens de lutte contre les squatteurs

En discussion
Dépôt, 28 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

À la fin de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ».

L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l'occupation du domicile d'un de ses administrés ou de l'occupation d'un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. »
2° Au deuxième alinéa, à la fin de la première phrase, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « doit procéder » sont remplacés par les mots : « procède dans un délai maximal de 48 heures ».

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait de l'occupant sans droit ni titre, le juge supprime ce délai. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 412-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il résulte de l'occupation sans droit ni titre une dégradation telle que définie à l'article L. 322-1 du code pénal, le juge condamne l'occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du bien ayant subi des dégradations à hauteur des dommages causés ».
3° L'article L. 412-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée occupe un lieu habité ou un local à usage professionnel sans droit ni titre. »
4° Après le mot : « être », la fin de la première phrase de l'article L. 412-4 est ainsi rédigée : « supérieure à trois mois. »
5° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 412-6, les mots : « par voie de fait » sont supprimés.