Article 2 du Projet de loi ordinaire renouveau de la vie démocratique


I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 153-1. – Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription, ni sur plus d'une liste, ni à la fois dans une circonscription et sur une liste.
« Si le candidat fait acte de candidature contrairement aux prescriptions du présent article, sa candidature n'est pas enregistrée. » ;
2° Après l'article L. 153-1 dans sa rédaction issue de la présente loi, il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 :
« Dispositions relatives aux candidats au scrutin majoritaire ».
3° L'article L. 156 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 156. – Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le nom de la liste de candidats au scrutin mentionné au III de l'article L. 123 qu'ils soutiennent pour l'application du chapitre VI du présent titre.
« Pour l'application du précédent alinéa, le titre et la composition des listes que les candidats peuvent soutenir figurent dans l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article L. 163 1 E. » ;
4° L'article L. 159 est abrogé ;
5° Après l'article L. 163, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux candidats au scrutin de liste national
« Art. L. 163-1-A – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
« La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par une personne désignée par lui à cet effet. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
« Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
« 1° Le titre de la liste ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante :
« “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des députés sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)”.
« Art. L. 163-1-B. – Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième mardi précédant le premier tour de scrutin.
« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. » ;
6° Après l'article L.O. 163-1-C dans sa rédaction issue de la loi organique n° pour un renouveau de la vie démocratique, sont insérés deux articles L. 163-1-D et L. 163-1-E ainsi rédigés :
« Art. L. 163-1-D. – Un récépissé définitif est délivré dans les deux jours qui suivent la délivrance du récépissé provisoire de déclaration.
« Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
« Art. L. 163-1-E. – Le titre et la composition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont rendus publics par un arrêté du ministre de l'intérieur publié au plus tard le quatrième dimanche précédant le scrutin. »
II. – Le chapitre VII du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° À l'article L. 172, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « publié au moins sept semaines avant la date du scrutin. » ;
2° L'article L. 173 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « et en Martinique » sont remplacés par les mots : « , en Martinique, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VIII
« Opérations de vote
« Art. L. 174. – I. – Les suffrages donnés au candidat qui a fait acte de candidature dans plus d'une des circonscriptions mentionnées à l'article L. 123 sont considérés comme nuls et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
« II. – Les suffrages donnés aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes ou dans plus d'une des circonscriptions mentionnées à l'article L. 123 sont considérés comme nuls ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
« Art. L. 175. – Pour les circonscriptions mentionnées au I de l'article L. 123, le recensement général des votes et la proclamation des résultats sont effectués au chef-lieu du département, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 175-1. – Pour la circonscription mentionnée au III de l'article L. 123, le recensement des votes est effectué au chef-lieu du département, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes de candidats, par la commission mentionnée à l'article précédent.
« Le recensement général des votes et la proclamation sont effectués, au plus tard le jeudi qui suit le scrutin, par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les commissions mentionnées à l'article L. 175 lui font parvenir les procès-verbaux des opérations de vote et tout autre document utile à l'accomplissement de sa mission. »
IV. – L'article L. 303 du même code est abrogé.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).