Article 2 de la Proposition de loi ordinaire permis pour la détention d’animaux de compagnie


Après l'article 521-1 du code pénal il est inséré un article 521-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-2. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d'un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu d'être titulaire d'un permis sanctionnant une formation portant sur l'éducation, le comportement animal et les soins à lui prodiguer.
« II. – Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention du permis. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer le permis.
« III. – Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Les sommes récoltées dans le cadre de cette formation alimentent un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale.
« IV. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités de création et de fonctionnement du fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).