Article 3 de la Proposition de loi ordinaire permis pour la détention d’animaux de compagnie


L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « identifiés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« par une puce électronique dont la pose a été réalisée par un professionnel habilité et agréé par le ministre chargé de l'agriculture. »
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« La présence de cette puce électronique est identifiable par un signe distinctif à l'intérieur de l'oreille de l'animal. Les caractéristiques de la puce électronique sont définies par un décret en Conseil d'État. L'identification est à la charge du cédant. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou le détenteur d'un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu de transmettre les éléments d'identification de l'animal prévus au précédent alinéa à la mairie du lieu de son domicile.
« En cas d'inexécution, le maire ou à défaut le préfet, peut prescrire ou prendre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du présent code. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).