Proposition de loi ordinaire permis pour la détention d’animaux de compagnie

En discussion
Dépôt, 10 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Au premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 », sont remplacés par les mots : « quinze ans d'emprisonnement et de 100 000 ».

Après l'article 521-1 du code pénal il est inséré un article 521-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-2. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d'un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu d'être titulaire d'un permis sanctionnant une formation portant sur l'éducation, le comportement animal et les soins à lui prodiguer.
« II. – Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention du permis. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer le permis.
« III. – Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Les sommes récoltées dans le cadre de cette formation alimentent un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale.
« IV. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités de création et de fonctionnement du fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale. »

L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « identifiés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« par une puce électronique dont la pose a été réalisée par un professionnel habilité et agréé par le ministre chargé de l'agriculture. »
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« La présence de cette puce électronique est identifiable par un signe distinctif à l'intérieur de l'oreille de l'animal. Les caractéristiques de la puce électronique sont définies par un décret en Conseil d'État. L'identification est à la charge du cédant. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou le détenteur d'un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu de transmettre les éléments d'identification de l'animal prévus au précédent alinéa à la mairie du lieu de son domicile.
« En cas d'inexécution, le maire ou à défaut le préfet, peut prescrire ou prendre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du présent code. »